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billet d'humeur

L’ambigu accord sur le Paritarisme 

Les opinions contenues dans cet article ne reflètent pas la pensée de Mode d'Emploi, mais uniquement celle de l'auteur.

Publié le par Edouard F

Le 14 avril dernier, plus de 10 ans après l’accord sur la modernisation du paritarisme et son fonctionnement du 17 février 2012, et après plus de quatre mois de négociation, les partenaires sociaux ont enfin réussi à se mettre d’accord pour définir ensemble ce que devait être le paritarisme de demain.

Au sortir de 5 ans de relation « houleuses » avec le pouvoir exécutif, l’évènement était de taille !

L’accord « pour un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation » réussira-t-il à endiguer la crise qui érode l’image des syndicats ainsi que la confiance envers les corps intermédiaires ? Est-il à la hauteur des objectifs qu’il se fixe ?

Avant-propos : Mise au point sémantique

Un accord de cet acabit est le fruit de longues discussions aboutissant à un compromis politique dans lequel chaque phrase, chaque mot, chaque virgule à son importance. Nous accorderons donc une attention particulière sur le choix et le sens des mots utilisés dans ce projet d’accord.

Mais avant tout développement, et comme le sens des mots est notamment le fruit d’une construction politique (au sens organisation de la société), il nous semble utile et nécessaire de préciser le point de départ de notre réflexion afin d’éviter toute ambigüité dans la lecture de cet article.

Sur la défense de l’intérêt général

Comme nous l’avons évoqué dans un précèdent article, à notre sens, les organisations syndicales et patronales n’ont pas vocation à défendre l’intérêt général, mais à défendre un intérêt très particulier : celui des salariés et des employeurs. Salariés et employeurs qui ne représentent, rappelons-le, qu’une partie des actifs, qui ne sont, eux-mêmes, qu’une partie des Citoyens.

Sur le périmètre de compétence des organisations syndicales et patronales

Au niveau national et interprofessionnel, l’article L1 du Code du travail délimite strictement le périmètre de compétence etle champ d’intervention légitime des organisations syndicales aux quatre sujets suivants :

  • Les relations individuelles du travail,
  • Les relations collectives du travail,
  • L’emploi,
  • La formation professionnelle

La Loi reconnait également aux organisations syndicales des prérogatives – des droits spécifiques – que ne possèdent pas toutes les organisations.

Nous pouvons citer par exemple l’action en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (art L.2132-3 du Code du travail), ou l’action en substitution réservée aux syndicats représentatifs (possibilité pour le syndicat d’ester en justice à la place du salarié dans certaines thématiques strictement délimitées par le Code du travail)

Enfin, le législateur a quelque peu ouvert le champ de la compétence des organisations syndicales en leur confiant la gestion d’organismes de protection sociale comme l’Assurance chômage, la sécurité sociale ou la formation professionnelle. Il n’en reste pas moins que seules les organisations dites représentatives au niveau national sont autorisées à le faire, et que cette gestion est le fruit de plusieurs textes législatifs qui bornent strictement cette prérogative.

Autrement dit, le périmètre de compétence des organisations est strictement limité aux relations de travail, dans le cadre du contrat de travail.

La délégation FO à la séance de négociation sur l’assurance chômage au siège du MEDEF à Paris, le 18 janvier 2018.

Un accord avec une ambition hors norme

Dans cette seconde partie, nous utiliserons l’adjectif « hors norme » non pas comme synonyme « d’exceptionnel » – même s’il convient de souligner l’exceptionnalité d’un tel accord – mais pour évoquer un accord qui se veut « en dehors des normes », explication :

Un périmètre de compétence revisité par l’accord

Tout au long du projet d’accord, les partenaires sociaux montrent leurs volontés, leur ambition de sortir de leur périmètre de compétence (évoqué précédemment) en affirmant vouloir être « pleinement des acteurs de la transformation de la société » (préambule) et que leur rôle est de « contribuer à la construction de l’intérêt général et du bien commun ». Un bien étrange mélange des genres qui ne manque pas de nous interroger.

Cette volonté affichée de vouloir s’aventurer en dehors des normes semble légitimée par une lecture originale de l’article L1 du Code du travail puisque les rédacteurs du projet d’accord affirment, à l’article III.2.1, que « le Gouvernement doit laisser toute sa place à la négociation ».  Devons-nous rappeler aux rédacteurs que la lettre de l’article L1 prévoit la négociation comme une possible conséquence de la concertation, et non comme un but, un objectif absolu ?

Cette interprétation originale de l’article L1 du Code du travail conduit également les rédacteurs à s’octroyer, dans la suite de l’accord, de nouvelles prérogatives. Ainsi, selon le projet d’accord, le rôle du Gouvernement doit uniquement être de « définir l’objectif politique qui est poursuivi » et le rôle des partenaires sociaux est de « définir les voies et moyens permettant d’attendre l’objectif, y compris en allant au-delà du contenu du document d’orientation ».

Cet « au-delà » que s’octroient les partenaires sociaux, se retrouve aussi dans la nouvelle portée de leur champ de compétence, qui va « au-delà » du cadre posé par le Code du travail (les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle). À ce titre, le projet d’accord affirme sans nuance à l’article II.2, que le périmètre de la négociation collective doit également porter sur :

  • « la santé au travail
  • « la protection sociale (y compris les revenus de remplacement qu’elle peut servir),
  • « les dispositifs d’aide à l’accès au logement,
  • « la sécurisation des parcours professionnels,
  • « Les mutations économiques sociales et environnementales ».

Il est utile de souligner que ces sujets de négociation que veulent s’approprier les partenaires sociaux ne concernent pas que les salariés et les employeurs, mais un public beaucoup plus large que les partenaires sociaux ne représentent pas (travailleurs des plateformes, citoyens, inactifs).

Et comme si cela ne suffisait pas, l’article se conclut par l’affirmation suivante : « Les partenaires sociaux peuvent élargir son champ à tout sujet qu’ils décident de mettre à l’ordre du jour de l’agenda autonome, dès lors qu’il les concerne »

Cette conclusion traduit, sans équivoque, la volonté des partenaires sociaux d’avoir des sujets d’intervention qui vont « au-delà » du cadre imposé par le législateur, d’être hors norme.

Un périmètre d’action élargi par l’accord

Le corolaire de cette ambitieuse ambition est la volonté affichée des rédacteurs d’étendre en-sus de leur périmètre de compétence – leur périmètre d’action… en mordant au passage sur les prérogatives exclusives du Gouvernement et du Parlement.

Ainsi, nous pouvons lire aux articles III 2.1 et III 3.2 du projet d’accord, que les partenaires sociaux veulent, par exemple :

  • Que le Gouvernement justifie auprès des partenaires sociaux sa volonté de réformer (y compris dans l’hypothèse où la réforme était présente dans le programme du candidat élu ?), 
  • Que tout projet de réforme qui porte sur le périmètre de compétence des partenaires sociaux (le périmètre réel ou désiré ?) puisse faire l’objet d’une négociation, même en cas d’urgence déclarée par le Gouvernement,
  • Que le Gouvernement et le Parlement renoncent à leurs prérogatives en se contraignant à transposer « le plus fidèlement possible » les stipulations des accords qui nécessiteraient une transposition,
  • Que le Gouvernement et le Parlement doivent se justifier auprès des Partenaires sociaux si la transposition s’écarte de la lettre ou de l’esprit de l’accord. (Devrons-nous inscrire dans la constitution un nouvel article selon lequel : « Le Parlement est responsable devant les partenaires sociaux » ?),
  • Disposer d’un droit d’amendement sur les textes qui auront vocation à transposer les stipulations des ANI,
  • Que les accords – qui ont vocation à faire l’objet d’une procédure d’extension -bénéficient d’une extension automatique à l’issue d’un délai maximum de 6 mois suivant sa signature.

Il convient toutefois de souligner que l’ensemble de ces revendications devront impérativement prévoir – pour être applicable – des évolutions législatives (notamment l’article L1 du Code du travail), ainsi qu’une révision de la Constitution du 4 octobre 1958 (notamment de ses articles 24 et 44).

Là encore, la volonté des partenaires sociaux d’élargir leur permettre d’action pour aller « au-delà » du cadre imposé par le législateur, traduit une volonté d’être hors norme.

Un accord qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions ?

À première vue, le projet d’ANI du 14 avril 2022 semble traduire une volonté des partenaires sociaux de revenir au centre du jeu normatif en s’octroyant de nouvelles prérogatives et un nouveau périmètre d’intervention.  

Toutefois, il nous semble important de nuancer cette première impression, pour au moins deux raisons :

Une regrettable rédaction ambigüe

Une lecture attentive de l’accord révèle un manque de clarté dans l’expression de la volonté des partenaires sociaux. Cette ambigüité est particulièrement surprenante quand l’on sait que lors des séances de négociation, les discussions peuvent s’éterniser sur le choix d’un mot plutôt qu’un autre. La négociation débouchant sur l’ANI du 22 février 2018 relatif à la formation professionnelle en est un exemple particulièrement caricatural avec des discussions interminables dédiées à la différence entre les formations « certifiantes » et celles qui sont« qualifiantes ». (À moins que cette ambigüité ne soit volontaire, ce qui est, dans un autre registre problématique).

Ce manque de clarté se retrouve dès le préambule du projet d’accord, puisqu’il est affirmé que : « la démocratie sociale et ses acteurs doivent être porteurs de progrès de performance économique, et social ».

Puisque les rédacteurs n’ont pas jugé opportun de définir les termes utilisés, on pourrait logiquement s’interroger sur ce qu’est une « performance sociale » et se demander si elle ne serait pas contradictoire avec la « performance économique », qui est prioritairement affirmée comme objectif par les rédacteurs.

Reconnaissons que l’ambigüité de cette phrase permet à tous les acteurs de l’interpréter selon leurs volontés, sans forcément être d’accord entre eux, pratique.

À titre d’exemple, il serait intéressant de savoir si le fait d’augmenter les salaires est une mesure « performante » socialement, et économiquement ? Pour qui ? L’entreprise ou les salariés ? « Quand c’est flou, il y a un loup », disait-on en 2011.

Cette regrettable ambigüité se retrouve à de nombreuses reprises dans l’accord, ce qui est particulièrement problématique quand l’on demande au Gouvernement et au Parlement de transposer dans la Loi, le plus fidèlement possible, la lettre et l’esprit des accords…

Une phrase est à ce titre particulièrement marquante puisqu’elle dit strictement l’inverse de la suite du texte : « Dans le respect du cadre posé par la Constitution et de l’articulation des normes en droit du travail, il apparait nécessaire d’améliorer le mode de relation entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, chacun dans son rôle légitime ».  Une bien étrange affirmation pour un accord « hors norme » qui affirme vouloir aller « au-delà » du cadre imposé par la Loi et la Constitution.

Cette rédaction floue et ambigüe questionne donc légitimement la capacité des partenaires sociaux d’exercer les nouvelles prérogatives qu’ils veulent s’octroyer.

Un cahier des charges contraignant et chronophage

En sus de la relative ambigüité du texte, les rédacteurs s’imposent un cahier des charges préalable aux négociations relativement contraignant et chronophage.  Devons-nous y voir une traduction paritaire de la célèbre maxime « Quand tu veux enterrer un sujet, il suffit de proposer de mettre en place un groupe de travail ad hoc » ?

La nouvelle procédure de « l’agenda social autonome » en est un exemple flagrant puisque les partenaires sociaux s’imposent un dispositif de suivi et d’évaluation ambitieux que le législateur lui-même serait incapable de tenir malgré ses moyens sans commune mesure avec ceux des partenaires sociaux. À ce titre, les articles III 1.3 et IV 2.2.2 du projet d’accord prévoit que les partenaires sociaux doivent :

  • Suivre et évaluer chaque texte conclu au niveau national et interprofessionnel,
  • D’élaborer tous les ans un bilan de l’ensemble des travaux effectués dans le cadre de l’agenda social autonome,
  • De mettre en place un plan de communication visant à faire connaitre les accords signés au niveau national et interprofessionnel,
  • Prévoir et mettre en place des indicateurs de suivi relatifs au TPE PME, et adapté aux publics ciblés (jeunes, séniors, etc.).

Si l’intention est louable, on rappellera que des engagements similaires ont déjà été pris dans des précédents accords et ont rarement été respectés faute de moyens. On pense notamment au comité de pilotage prévu par l’ANI du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle, fameuse arlésienne paritaire (cf. le dossier de référence de l’Unedic sur le CSP de juin 2021, page 48)… Mais peut-être que les partenaires sociaux ont prévu de mettre en place un groupe de travail relatif au comité de pilotage du CSP ?

En sus du suivi et l’évaluation, la IVème partie du projet d’accord relative aux « moyens et conditions de la négociation interprofessionnelle » prévoit un véritable protocole d’ouverture des négociations composé de plusieurs étapes.

Ainsi, avant tout entrée en négociation, l’article IV.2 du projet d’accord prévoit que les partenaires sociaux doivent :

  • Prévoir une phase d’évaluation du sujet,
  • Faire un bilan de la situation,
  • Établir un état des lieux complet de l’environnement économique et social,
  • Faire une analyse des « bonnes pratiques » territoriales, sectorielles, nationales et internationales,
  • Procéder à des auditions et faire une étude d’impact,
  • Mettre en place les fameux « groupes de travail » techniques si le sujet le requiert.

Cet important travail préliminaire nécessitera, pour être plus que de simples vœux pieux, des moyens considérables qu’il n’est pas certain que les partenaires disposent.

On passera enfin sur la partie relative à l’organisation matérielle des discussions et négociations qui prévoit notamment que l’agenda et le lieu de la négociation devront également faire l’objet d’une discussion paritaire, espérons qu’elle ne soit pas soumise au protocole d’ouverture des négociations….

Conclusion : Un accord à contrecourant ?

Nous l’avons vu, au travers de cet accord, les partenaires sociaux affichent clairement leurs volontés de (re)devenir des acteurs majeurs du social en s’octroyant de nouveaux sujets de négociation et de nouveaux outils juridiques pour contraindre le Gouvernement et le parlement à transposer sans les modifier, leurs accords.

Cette volonté dans les mots semble toutefois se heurter d’une part à la réalité des moyens dont disposent les partenaires sociaux, et d’autre part, au « nouveau » cadre juridique dans lequel s’inscrit le dialogue social mis en place par les ordonnances de 2017, plus décentralisé et dans lequel les accords d’entreprises sont la pierre angulaire de la négociation collective, au détriment des ANI.

On regrettera également le fait que l’accord se cantonne à mettre des rustines sur des logiques vieillissantes et à promouvoir la communication des réussites paritaires comme seule réponse à la défiance, sans s’interroger sur le financement des droits que les organismes paritaires gèrent, sur la place et le rôle des travailleurs indépendants dans le paritarisme de demain, et sans même évoquer l’avenir et la place du paritarisme en cas de mise en place de socle de droits universels.

Au travers de cet accord se dégage la désagréable impression que les partenaires sociaux veulent entrer dans le monde de demain, avec des techniques d’avant-hier. Il n’est donc pas certain qu’il redore le blason d’un paritarisme au mieux méconnu et au pire contesté.

On souhaitera donc bonne chance au nouveau Gouvernement qui devra se positionner face à cet accord, et qui pourrait (légitimement) avoir la tentation de lui réserver le même destin que l’accord sur la formation du 22 février 2018

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