Avant-propos
Cette brève sur l’activité réduite s’inscrit dans la continuité des articles sur le projet de Loi « relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne »
Le dossier législatif disponible ici
Les autres articles sont :
- Le point sur le projet de Loi Gloubi-Boulga,
- Un projet de Loi d’habilitation, mais pas que,
- Deux projets de Loi en discussion.
Au moment où nous écrivons cette brève, le texte, dans sa version adoptée par le CMP, a été votée par l’Assemblée nationale mardi 2 juin 2020, et passera devant le Sénat pour adoption le 10 juin 2020.
Un dispositif inspiré par les partenaires sociaux :
Dans cette brève, nous allons revenir plus en détail sur le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée intitulé : « activité réduite pour le maintien en emploi » (article 1er vicies du texte).
Si les bases de ce nouveau dispositif d’activité réduite ont été posées dans l’accord de L’UIMM (voir brève « Reprise économique, quand les branches (re)prennent la main ! »), c’est par un amendement du Gouvernement qu’il a été ajouté dans le projet de Loi.
Le principe de l’activité réduite
L’objet de ce nouvel instrument juridique est de permettre à l’employeur de réduire le temps de travail de ces salariés, tout en permettant, via des engagements de maintien dans l’emploi, de percevoir une indemnité, reversée aux salariés, pour éviter qu’ils ne soient trop pénalisés par la baisse de salaire.
Les modalités d’application de ce nouvel instrument d’activité réduite seront fixées par décret, après concertation avec les partenaires sociaux.
Quel support juridique ?
L’activité réduite pour le maintien en emploi doit être prévue dans un accord d’entreprise (d’établissement ou de groupe), ou a défaut, dans un accord de branche.
Si l’activité réduite pour le maintien en emploi est prévue dans un accord de branche, une procédure particulière est applicable puisque :
- L’accord doit être étendu (procédure administrative qui permet de rendre les stipulations de l’accord applicable à toutes les entreprises du secteur).
- L’employeur doit élaborer un document (après consultation du CSE) détaillant les contreparties qu’il prend en matière de maintien dans l’emploi
Le contenu de l’accord d’activité réduite
Un décret doit venir préciser le contenu de l’accord, cependant le projet de texte prévoit que l’accord doit prévoir :
- la durée d’application de l’accord
- les activités concernées par l’activité réduite
- les salariés concernés par l’activité réduite
- les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation
- les engagements de l’employeur, notamment pour le maintien de l’emploi.
Si pour l’instant nous n’avons que les contours de ce nouveau dispositif d’activité réduite, plusieurs questions se posent, notamment sur l’articulation avec les fameux et controversés accords de performance collective (APC).
Est-ce que le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ne serait pas, finalement, un simple APC subventionné avec une clause de réduction du temps de travail ? La pratique nous le dira.
Le droit de regard de l’administration
Pour bénéficier des subventions, le dispositif d’activité réduite doit prévoir des contreparties, des « engagements de maintien dans l’emploi » (ce qui reste relativement flou).
Pour sceller ce « pacte », l’administration a un véritable droit de regard puisqu’elle a pour mission de valider l’accord ou d’homologuer le document unilatéral.
Ce droit de regard n’est pas une nouveauté et s’inspire grandement de ce qui a été mis en place en 2014 avec les PSE.

Muriel Pénicaud était l’invitée de RTL du 5 juin 2020