Sommaire
Avant-Propos
Mode d’emploi est un collectif aux profils variés liés notamment au syndicalisme : juristes, économistes, salariés ou chef d’entreprise, membre d’organisations syndicales ou d’employeurs qui se réunissent tous les mois pour débattre ensemble de sujets d’une actualité plus ou moins immédiate.
L’une de nos discussions récurrentes et passionnées porte sur le périmètre d’action légitime des organisations syndicales. Presque forcément, nos discussions font apparaître des visions très différentes.
Si nous sommes tous convaincus que les organisations syndicales peuvent être utiles, pour aider les salariés dans la connaissance et la défense de leurs droits, et indispensables, comme contrepouvoir et /ou partenaires de négociation avec l’employeur, nous avons des désaccords sur le périmètre d’action de celles-ci.
Dans la chronique précédente, nous avons vu qu’effectivement, les organisations syndicales avaient toujours eu des idées. Mais progressivement, avec l’affirmation de l’État d’une part, et avec l’entrée de certaines organisations syndicales au sein de celui-ci, elles avaient perdu de leur autonomie.
De manière polémique, on pourrait se demander ce qui différencie une organisation syndicale d’une association « lambda » ou d’une entreprise de lobbying. Lorsque l’on regarde la liste des organisations représentants des intérêts enregistrées à la HATVP, on retrouve Total, Greenpeace ou le Secours Catholique… mais curieusement, aucune organisation syndicale ne semble y figurer.
Au-delà du domaine d’intervention, de leur but ou de leur forme juridique, la principale différence est que l’intervention des organisations syndicales est déjà codifiée par ailleurs. Et c’est ce que nous allons voir dans cette chronique.
Le Code du travail comme boussole
Au niveau national et interprofessionnel, l’article L1 du Code du travail délimite strictement le champ d’interventions légitime des organisations syndicales aux sujets suivants « les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle ».
À ce titre, la Loi reconnait aux organisations syndicales des prérogatives, des droits spécifiques, que ne possèdent pas toutes les organisations. Nous pouvons citer par exemple :
- L’action en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (art L.2132-3 du Code du travail)
- L’action en justice à la place du salarié concernant les sujets suivants :
- les dispositions conventionnelles,
- le licenciement économique,
- les contrats précaires et le statut des travailleurs étrangers,
- le travail à domicile et la prohibition des discriminations,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- la sous-traitance et le prêt de main-d’œuvre illicite…
Enfin, le législateur a quelque peu ouvert le champ de la compétence des organisations syndicales en leur confiant la gestion d’organisme de protection sociale comme l’Assurance chômage, la sécurité sociale ou la formation professionnelle. Il n’en reste pas moins que seules les organisations dites représentatives sont autorisées à le faire, que cette gestion est le fruit d’un texte législatif qui borne strictement cette prérogative.
Ainsi, le périmètre d’action légitime des organisations est strictement limité aux relations de travail, dans le cadre du contrat de travail.
Autrement dit, la Loi, qui est votée par le Parlement représentant la nation Française, a strictement délimité le terrain de jeux des syndicats.
Sortir de ce périmètre serait donc, en quelque sorte, être contre la volonté de la nation ?
Dépasser le Code du travail ?
Après tout, est-ce grave si une organisation syndicale outrepasse le cadre normatif évoqué ci-dessus pour traiter de sujet qui sont de la compétence des associations ou des partis politiques ?
Oui ! Car au-delà de la simple question du cadre juridique, la question de la légitimité est centrale.
La défense d’un intérêt particulier
L’objet d’une organisation syndicale est la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés, dans le cadre du contrat de travail.
Ainsi, les organisations syndicales n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt général (ça, c’est le rôle des politiques), mais la défense d’un intérêt particulier : celui des salariés.
Et si nous prenons le cas des syndicats dits catégoriels, leurs objets la défense d’un intérêt très particulier parmi les salariés. Par exemple le SNPL France ALPA a pour objet la défense exclusive des intérêts des pilotes de ligne, mais pas celui des mécaniciens ou des hôtesses.
Au même titre, la CFE-CGC est un confédération syndicale qui a vocation à défendre l’intérêt du personnel de l’encadrement, mais pas de défendre celui des ouvriers ou employé.
De ce fait, quelle légitimité a un élu d’un syndicat à parler, en mon nom, du climat ? De politique ? Ou du racisme ? Aucun.
La source de la légitimité
Pour être présentes à la table des négociations avec l’employeur ou l’État, les organisations syndicales doivent être « représentative », c’est-à-dire que par le truchement de l’élection professionnelle elles sont reconnues par la Loi légitime à négocier au nom et pour le compte des salariés.
C’est donc un mandat qui est donné, en tant que salarié, à une personne salariée, dans le cadre de la relation de travail.
Les élus de la République ont un mandat politique, ils sont désignés par le vote des citoyens visant à élire une personne pouvant les représenter à l’Assemblée nationale et à défendre l’intérêt général.
Le mandat de délégué syndical n’ouvre pas les portes du Palais Bourbon, pas plus que le mandat de député n’ouvre les portes du bureau de l’employeur pour parler du temps de travail dans l’entreprise.
Ainsi, il en découle que les organisations syndicales ne sont pas légitimes pour défendre l’intérêt général, puisqu’elles ont pour mandat de défendre un intérêt particulier : celui des salariés.
Elles sont donc parfaitement légitimes pour traiter des questions liées au temps de travail, à la rémunération, ou à l’organisation du travail puisqu’il s’agit de sujets qui sont intrinsèquement liés à la prestation de travail salarié.
Parlons discrimination plutôt que de racisme
Si les sujets sociétaux ne sont pas du ressort des organisations syndicales, les traductions de ces sujets dans l’entreprise sont quant à eux de leur possible compétence.
À titre d’exemple, la lutte contre le racisme n’est pas un sujet syndical. C’est un sujet sociétal, voire pénal, pour lequel les partis politiques peuvent faire des propositions d’évolution législative, et les associations protéger les personnes victimes de racisme.
Les syndicats, quant à eux, sont légitimes pour traiter de la question de la non-discrimination, et dans ce cadre, la couleur de peaux étant un des motifs de discrimination prohibés par le Code du travail.
En conclusion : une simple question d’outil ?
Autrement dit, un syndicat qui s’occupe de l’intérêt général c’est comme vouloir labourer un champ avec une Porsche : C’est possible mais, il n’en reste pas moins que l’outil n’est pas le bon, et que l’on peut légitimement se questionner sur le résultat.
Vous n’êtes pas d’accord avec l’article ? Ça tombe bien les auteurs du premier et du troisième épisode (à paraître) non plus, retrouvez leurs arguments prochainement !
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