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Quel régime d’indemnisation pour les travailleurs victimes du Covid-19 ?

Les opinions contenues dans cet article ne reflètent pas la pensée de Mode d'Emploi, mais uniquement celle de l'auteur.

Publié le par Julie Stenger

Travailleurs, tous indemnisés ?

Devant l’Assemblée nationale, le 21 avril 2020, Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, déclarait qu’en cas d’infection au Covid-19 « S’agissant des soignants (…), nous avons décidé une reconnaissance automatique comme maladie professionnelle, avec indemnisation en cas d’incapacité temporaire ou permanente ».

Mais qu’en est-il des autres travailleurs ?

Les salariés sont couverts contre le risque d’accident du travail-maladie professionnelle par la Sécurité sociale. Ainsi, lorsque ce risque se réalise, ils sont pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie : versement d’indemnités journalières, remboursement des frais de santé…

Contrairement aux salariés, les travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professionnels libéraux) ne sont pas couverts pour ce risque par la Sécurité sociale des indépendants.

De par leur statut, les travailleurs indépendants sont leur propre assureur. Ils ont néanmoins la possibilité de souscrire l’assurance volontaire individuelle contre le risque d’accidents du travail et maladies professionnelles, proposée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), moyennant le paiement d’une cotisation.

En somme, les travailleurs indépendants qui, n’auraient pas opté pour cette assurance,  traversent l’épidémie de Covid-19 « à leurs risques et périls ».

Mode d’emploi a décidé d’explorer pour vous les différents régimes d’indemnisation qui s’offrent aux travailleurs victimes du Covid-19.

Une difficile indemnisation au titre de l’accident du travail

Le Covid-19 peut-il être considéré comme un accident du travail ?

Pour rappel, de jurisprudence constante, constitue un accident du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci».

La difficulté consiste à établir la date du fait accidentel et le lien de causalité de l’infection au Covid-19 au travail. Le fait accidentel correspond à l’événement soudain et datable à la suite duquel le salarié aurait été contaminé. Or, il est difficile d’établir avec certitude la date de sa contamination compte tenu du délai d’incubation du virus allant de 3 à 14 jours.

Quant au lien avec le travail, cela suppose qu’à la date de sa contamination, le salarié victime aurait été en contact avec des facteurs de contamination sur son lieu de travail. Or, au vu de la pluralité des modes de transmission (courses, lieu de vie, pelage d’un animal, transports en commun,…), il parait extrêmement difficile d’établir que le salarié a été contaminé sur son lieu de travail.

Distribution de gel hydroalcoolique à Châtelet – Jacques Paquier

Une possible indemnisation au titre de la maladie professionnelle

Actuellement, le Covid-19 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Il n’est donc pas présumé comme étant une maladie d’origine professionnelle.

La reconnaissance de son infection au Covid-19 comme étant d’origine professionnelle est possible mais particulièrement compliquée. En effet, pour être reconnue d’origine professionnelle, le salarié victime doit être soit décéder des suites du Covid-19, soit avoir une incapacité permanente d’au moins 25% consécutive à cette maladie.

A cela s’ajoute la condition que sa contamination au Covid-19 soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». On peut imaginer que les salariés ayant des contacts fréquents avec le public rempliraient cette condition.

Quant à l’issue de cette demande de reconnaissance, elle est incertaine. Elle est étudiée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui, se prononce après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans ce contexte, le 03 avril 2020, l’Académie nationale de Médecine recommande que « les professionnels de santé et les personnels travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays (alimentation, transports en commun, sécurité…), qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves du fait de Covid-19, soient pris en charge au titre des maladies professionnelles dues à des virus, en analogie avec différents tableaux de maladies professionnelles liées à des agents infectieux (tableaux 80, 76, 56 ou 45). Dans l’attente de la parution de ce tableau de maladie professionnelle, l’Académie nationale de médecine recommande que les cas de maladie liée à une contamination professionnelle puissent être déclarés comme affection imputable au service pour les agents de l’État et des collectivités, en accident du travail pour les autres. ».

Quant à l’Assemblée nationale, le 07 avril 2020, elle interroge le Ministère des solidarités et de la santé sur les mesures envisagées afin que l’ensemble des travailleurs bénéficient de la reconnaissance de maladie professionnelle dans le cas où ils contracteraient le Covid-19.

Cette question est, pour l’instant, restée sans réponse. Le même jour, une proposition de loi du 07 avril 2020 est déposée en vue de  «reconnaitre le Covid-19 comme maladie professionnelle pour les professionnels de santé, les agents des services publics régaliens et les personnels des professions exposées au public » qui en ont été atteints pendant la pandémie du 1ier semestre 2020 uniquement.

Plus récemment, une autre proposition de loi (avec un champ d’application plus large) a été déposée le 12 mai 2020 afin que, le Covid-19 soit reconnu en tant que maladie professionnelle pour « les personnes ayant contracté ou étant suspectées d’avoir contracté le covid‑19 qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ont été exposées au contact du public, ou au contact d’un ou plusieurs salariés de leur profession » pendant l’état d’urgence sanitaire.

Affaire à suivre…

Un futur fond d’indemnisation pour les victimes du Covid-19 ?

Sur le modèle du fond d’indemnisation mis en place pour les victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et celui pour les victimes de l’amiante, se pose la question de la création d’un éventuel fond d’indemnisation pour les victimes du Covid-19. Il est à noter que ces deux fonds ont été créés en compensation d’une défaillance de l’Etat : le premier fait suite à l’affaire du sang contaminé, le second au scandale sanitaire de l’amiante.

Le 12 mai 2020, des sénateurs ont fait une proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes du Covid-19. Ce fond aurait vocation à réparer l’intégralité des préjudices subis par « les personnes souffrant d’une maladie ou d’une pathologie consécutive à la contamination par le covid-19 » ET « qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l’exercice de leur profession ou d’une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l’être » ainsi que, les ayants droit de ces personnes décédées. Il sera discuté en séance publique le 25 juin 2020.

L’avantage de ce texte est que son champ d’application semble couvrir l’ensemble des travailleurs : qu’ils soient salariés, fonctionnaires, indépendants ou bénévoles. Mais, le rapporteur reproche au texte de ne pas « acter le lien entre l’indemnisation et le service rendu à la nation par des personnes qui n’ont pu rester confinées et en garantir le caractère opérationnel ».

Toutefois, conditionner le bénéfice de ce fond à la preuve de la date de la contamination (afin d’être en mesure de prouver qu’une personne a « préalablement » été en contact régulièrement avec des facteurs de contamination) risque de rendre le dispositif obsolète au vue de la difficulté à en rapporter la preuve.

Afin d’alléger la charge de la preuve pesant sur la victime, le rapporteur proposait d’établir une présomption irréfragable de contamination au Covid-19 (sur la période de l’état d’urgence sanitaire) à partir d’éléments reposant : « d’une part, sur une liste d’activités professionnelles ou bénévoles ayant exposé à un risque accru de contamination et, d’autre part, sur des critères objectivables permettant de présumer avec une assurance raisonnable une contamination en milieu professionnel ou bénévole, tels que la durée d’exposition en milieu professionnel ou bénévole ou encore la liste des travaux exposant au risque de contamination ». Mais, cette proposition a été refusée par la commission des affaires sociales.

Débat indemnisation covid-19 Sénat
Débat sur Proposition de loi Création d’un fonds d’indemnisation des victimes du covid-19
Sénat 25 juin 2020 – Capture d’écran

Le 17 juin 2020, des députés ont également fait une proposition de loi portant création de ce même fonds. Il aurait vocation à réparer l’intégralité des préjudices subis par :

  • Les personnes connaissant des séquelles temporaires ou définitives du fait de leur infection au Covid-19 sur le territoire français ;
  • Les ayants droit des personnes décédées du fait de leur infection Covid-19 sur le territoire français.

L’avantage de ce texte est qu’il allège fortement la charge de la preuve de la victime. Il suffirait de prouver que les séquelles subies sont consécutives à l’infection au Covid-19 afin de prétendre au bénéfice de ce fond. Ce lien de causalité devrait pouvoir être établi par un professionnel de santé. Il conviendrait toutefois de fixer une borne temporelle telle que la période d’état d’urgence sanitaire.

Affaire à suivre…

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